J.O. 194 du 23 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2006 modifiant l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale


NOR : SANP0622896A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu les articles R. 6211-1 à R. 6211-32 du code de la santé publique ;

Vu l'article 130 de la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale, Arrête :


Article 1


L'arrêté du 13 mars 2006 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa de l'article 2, après les mots : « direction départementale des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à la direction des affaires sanitaires ou sociales ou à la direction de la santé et du développement social ou à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ».

II. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - L'ensemble des épreuves est organisé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du lieu de dépôt du dossier ou, le cas échéant, l'une des directions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté. A titre dérogatoire, les candidats mentionnés à l'article 12 dudit arrêté peuvent réaliser le stage et l'épreuve pratique dans une autre direction que celle où ils ont déposé leur dossier. »

III. - L'article 4 est ainsi complété :

« Le stage doit être réalisé dans un délai maximum de deux années après la validation de l'épreuve théorique. »

IV. - Au dernier alinéa de l'article 5, après les mots : « le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, le directeur des affaires sanitaires et sociales ou le directeur de la santé et du développement social ou le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ».

V. - A l'article 6, au dernier membre de phrase du deuxième alinéa de l'article 8 et à l'article 11, après les mots : « le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ».

VI. - Au premier alinéa de l'article 7, après les mots : « au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, à l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ».

VII. - Au premier membre de phrase du deuxième alinéa de l'article 8, après les mots : « du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, de l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 ».

VIII. - Au dernier alinéa de l'article 8, après les mots : « direction départementale des affaires sanitaires et sociales », sont ajoutés les mots : « ou, le cas échéant, de l'une des directions mentionnées à l'article 2 ».

IX. - L'article 9 est ainsi complété :

« En cas d'échec à l'issue de la deuxième présentation à l'épreuve pratique, le candidat perd le bénéfice de la validation de l'épreuve théorique et du stage et doit recommencer l'ensemble des épreuves en vue de l'obtention du certificat susmentionné. »

X. - L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - A compter du 1er janvier 2008, sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins délivré au vu de la réussite aux trois épreuves mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et justifiant ainsi de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité. »

XI. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - 1° A dater de la publication du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2007 :

A. - Les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe, délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 susvisé.

B. - Les candidats à ce certificat doivent, pour réaliser les prélèvements sanguins définis au A ci-dessus, disposer d'une attestation provisoire de réussite conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté. Cette attestation est délivrée par l'une des autorités mentionnées au dernier alinéa de l'article 5 aux candidats :

- ayant satisfait aux trois épreuves définies à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception du a de l'article 5 ;

- justifiant d'une attestation de formation aux premiers secours délivrée dans les conditions définies au A.

2° Un certificat de capacité conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté est délivré aux personnes mentionnées au 1°, dès l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2. »

Article 2


Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin



A N N E X E 1

EN-TÊTE DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE

DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES


Attestation provisoire de réussite aux épreuves du certificat de capacité autorisant les techniciens des laboratoires d'analyses de biologie médicale à effectuer les prélèvements sanguins dans un laboratoire, un service d'analyses de biologie médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public

Le directeur (à préciser) ,

Vu l'arrêté du 13 mars 2006 modifié fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale,

Atteste :

que (M.) (Mme) (Mlle) ,

né(e) le à ,

remplit les conditions mentionnées à l'article 14 (1°, B) de l'arrêté du 13 mars 2006 modifié susvisé.

La présente attestation est valable jusqu'au 31 décembre 2007.

Fait à , le


Signature et tampon







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n° 194 du 23/08/2006 texte numéro 20